57. Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.
D. 58-2003, a. 57; D. 779-2004, a. 22.